Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 février 2019 (version du 17 mars 2019)Légifrance →
1. Les échanges de données portent sur les individus de nationalité française, recensés conformément aux articles L. 113-1 et suivants du code du service national, majeurs ou qui atteindront leur majorité au cours des trois mois suivant la date d'envoi et qui ont déclaré une adresse de domicile en France.
2. Les informations transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques sont énumérées à l'annexe au présent arrêté.
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