Décret n°2019-203 du 18 mars 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

TexteDécret n°2019-203 du 18 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000049905197
Texte parentLEGITEXT000038244778
Référencearticle 3 du décret n°2019-203 du 18 mars 2019 (version du 8 juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Dans le domaine de la presse, sont éligibles à ce fonds les éditeurs de publications d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des télécommunications susvisé ou au sens des articles 2 et 3 du décret du 15 décembre 2017 susvisé ou les éditeurs de services de presse en ligne d'information politique et générale au sens de l'article 2 du décret du 29 octobre 2009 susvisé, lorsqu'ils se trouvent sous une menace terroriste grave, directe et persistante et ont fait l'objet d'une alerte par le ministère de l'intérieur des risques pesant sur eux ainsi que d'une injonction d'adopter les mesures nécessaires à leur sécurité.

2. II.-Pour les personnes mentionnées au I, les aides portent sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement effectuées pour faire face aux menaces dont elles font l'objet.

3. Pour pouvoir être prises en charge par le fonds au titre d'un exercice annuel, les dépenses de fonctionnement pour assurer la sécurité des lieux et des personnes engagées au titre de cet exercice, consécutivement à une menace, doivent être d'au moins 250 000 euros.

4. L'aide est plafonnée à 650 000 euros par an par bénéficiaire, quelle que soit la nature des dépenses prises en charge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049905197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.