Arrêté du 4 mars 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 mars 2019.

TexteArrêté du 4 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038251256
Texte parentLEGITEXT000038251245
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 mars 2019 (version du 21 mars 2019)Légifrance →

1. Le montant du cautionnement des comptables visé à l'article 1er est déterminé, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, par application d'un coefficient au montant du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'indice brut le plus élevé afférent à la catégorie de comptables, selon le tableau présenté ci-dessous :


Catégories de comptables

Coefficients

Hors catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre HEB bis et HEF

6,5

1re catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre 985 et HEB

4

2e catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre 823 et 984

3,5

3e catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine inférieur à 823

3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038251256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.