Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 décembre 2013 (version du 23 mars 2019)Légifrance →
1. Par application des dispositions des titres Ier et II du décret du 7 mars 2003 susvisé, il est délivré à la société Regiorail Languedoc-Roussillon une licence d'entreprise ferroviaire valable pour effectuer des services de transport de marchandises et de traction.
2. Cette licence n'ouvre pas droit, par elle-même, à l'accès à l'infrastructure ferroviaire qui est régi par la réglementation applicable à chaque pays de l'Union européenne.
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