Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
RattachementSection 3 : Repenser l'office des juridictions
Titre II : SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : Redéfinir le rôle des acteurs du procès
Section 3 : Repenser l'office des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000038262764
Texte parentLEGITEXT000038262498
Référencearticle 12 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Toutefois dans le cas d'une mesure renouvelée pour une durée comprise entre dix et vingt ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette obligation n'a pas lieu d'être avant la fin de ladite mesure dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu'aucune amélioration de l'état de santé du majeur n'était envisageable. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 : art. 26
Aller plus loin
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