LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

TexteLOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
Rattachement
Section 3 : Repenser l'office des juridictions
  1. Titre II : SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre Ier : Redéfinir le rôle des acteurs du procès
  3. Section 3 : Repenser l'office des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000048445143
Texte parentLEGITEXT000038262498
Référencearticle 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'alléger les tâches des juridictions, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

2. 1° Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;

3. 2° A cette fin, déléguer totalement ou partiellement l'accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ;

4. 3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.

5. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

6. II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.

7. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

8. Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative.

9. Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger ou, dans l'intervalle des sessions, de son bureau, précise les actes publics concernés par le présent II et définit les modalités de la légalisation.

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