LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

TexteLOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé
  1. Titre IV : DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé
IdentifiantLEGIARTI000038262602
Texte parentLEGITEXT000038262498
Référencearticle 64 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. I. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de l'organisation judiciaire

3. Sct. Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris, Art. L217-4, Art. L217-3, Art. L217-2, Art. L217-1, Sct. Section 2 : L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, Art. L217-6

4. - Code de procédure pénale

5. Art. 706-3, Art. 706-16-1, Art. 706-16-2

6. - Code des assurances

7. Art. L126-1, Art. L422-1-1, Art. L422-2

8. - Code de la sécurité sociale.

9. Art. L169-4, Art. L169-10

10. - Code des assurances

11. - Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

12. Art. 9-2

13. - Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992

14. Art. 5-1

15. VIII. - Le présent article, à l'exception du a du 2° du V et du VI, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. A cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l'état au tribunal de grande instance de Paris.

16. Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa du présent VIII pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.

17. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

18. Le a du 2° du V et le VI entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

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