LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 · Article

Article 72

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
  1. Titre V : RENFORCER L'EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
IdentifiantLEGIARTI000038262628
Texte parentLEGITEXT000038262498
Référencearticle 72 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 132-36 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038262628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.