Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
Titre V : RENFORCER L'EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
IdentifiantLEGIARTI000038262628
Texte parentLEGITEXT000038262498
Référencearticle 72 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 132-36 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné. »