LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 · Article

Article 83

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à l'exécution des peines
  1. Titre V : RENFORCER L'EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à l'exécution des peines
IdentifiantLEGIARTI000038262692
Texte parentLEGITEXT000038262498
Référencearticle 83 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

3. « La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l'application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.

4. « La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l'extérieur ou de la semi-liberté. Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

5. « La libération sous contrainte est décidée par le juge de l'application des peines qui, après avis de la commission d'application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.

6. « Le juge de l'application ne peut refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l'article 707. » ;

7. 2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

8. 3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

9. « Le présent article n'est pas applicable aux condamnés :

10. « 1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d'une libération sous contrainte ;

11. « 2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l'application des peines ; dans ce cas, si les conditions d'exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l'aménagement doit être ordonné sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 720

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038262692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.