LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 · Article

Article 84

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à l'exécution des peines
  1. Titre V : RENFORCER L'EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à l'exécution des peines
IdentifiantLEGIARTI000038262694
Texte parentLEGITEXT000038262498
Référencearticle 84 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 5 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 723-6-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 723-6-1.-Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 723-2 et 723-4 sont agréées par l'Etat. « Une convention peut être conclue entre l'Etat et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d'accueil et d'accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement. « Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 723-6-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038262694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.