1. A compter du 1er janvier 2020, les magistrats exerçant à titre temporaire poursuivent leur mandat, pour exercer les fonctions prévues à l'article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la présente loi organique, au sein du tribunal judiciaire ayant succédé au tribunal de grande instance dans lequel ils ont été nommés.
LOI n° 2019-221 du 23 mars 2019 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteLOI n° 2019-221 du 23 mars 2019
RattachementTitre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000038263123
Texte parentLEGITEXT000038263116
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