Arrêté du 22 mars 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038276302
Texte parentLEGITEXT000038276296
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section I du chapitre unique du titre Ier du livre III du code des assurances, il est inséré un article A. 310-1 ainsi rédigé :

2. « Art. A. 310-1.-Conformément aux dispositions du III de l'article L. 310-2-3, les entreprises étrangères ayant conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouvant plus dans une des situations prévues au I de l'article L. 310-2 :

3. « 1° Communiquent dans un délai de quinze jours à compter du changement de situation visé au 1er alinéa, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, aux assurés et souscripteurs, de manière claire et lisible les informations suivantes :

4. « a) Les raisons qui conduisent l'entreprise à ne plus se trouver en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 310-2, le cas échéant de manière temporaire si un transfert de portefeuille vers un organisme établi au sein de l'Union européenne est en cours ;

5. « b) Le fait que l'entreprise ne reconduira pas le contrat, n'émettra pas de nouvelles primes et n'acceptera pas de nouveaux versements, sauf paiement de primes que le souscripteur est tenu de payer selon le contrat le cas échéant. L'information précise également, le cas échéant, les conditions de réduction de la garantie ou l'échéance de la période de couverture selon le contrat ;

6. « c) La nouvelle situation dans laquelle se trouve l'entreprise ne l'exonère en aucun cas d'honorer ses engagements ;

7. « d) Le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance et le tribunal français compétent pour connaître de l'exécution du contrat ;

8. « 2° Informent par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, deux mois avant la fin de la période de couverture mentionnée au 1°, de l'arrivée à échéance du contrat et recommandent au souscripteur de rechercher une nouvelle garantie auprès d'un assureur autorisé à pratiquer des opérations d'assurance directe sur le territoire de la République française.

9. « Cette obligation d'information ne s'applique pas aux engagements dont l'échéance interviendrait moins de trois mois après l'information prévue au 1°. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des assurances : art. A310-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038276302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.