Décret n°2019-223 du 23 mars 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

TexteDécret n°2019-223 du 23 mars 2019
RattachementChapitre Ier : Commission électorale
IdentifiantLEGIARTI000053415288
Texte parentLEGITEXT000038278299
Référencearticle 1 du décret n°2019-223 du 23 mars 2019 (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. I. - La commission électorale prévue au II de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée est composée :

2. 1° D'un membre de la Cour de cassation ou de son suppléant, également membre de la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation, président ;

3. 2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou de son suppléant, également magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 3° Du directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou de son représentant ;

5. 4° Du directeur de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur ou de son représentant ;

6. 5° Du directeur général des outre-mer ou de son représentant.

7. La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

8. II. - La commission ne délibère valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.

9. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration pénitentiaire.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

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