1. Le recours au tribunal judiciaire prévu au III de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée est formé, après sa libération, par déclaration orale ou écrite de l'électeur concerné, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire de sa commune d'inscription. La déclaration indique les nom, prénoms, adresse du requérant, son dernier lieu de détention, ainsi que l'objet du recours.
Décret n°2019-223 du 23 mars 2019 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2019-223 du 23 mars 2019
RattachementChapitre IV : Recours contentieux
IdentifiantLEGIARTI000039347349
Texte parentLEGITEXT000038278299
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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