Décret n°2019-223 du 23 mars 2019 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-223 du 23 mars 2019
RattachementChapitre IV : Recours contentieux
IdentifiantLEGIARTI000039347347
Texte parentLEGITEXT000038278299
Référencearticle 14 du décret n°2019-223 du 23 mars 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les meilleurs délais par le greffe à l'électeur intéressé et à la commission électorale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Elle n'est pas susceptible d'opposition.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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