Décret n°2019-223 du 23 mars 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

TexteDécret n°2019-223 du 23 mars 2019
RattachementChapitre II : Exercice du droit d'option et établissement de la liste des électeurs admis à voter par correspondance
IdentifiantLEGIARTI000038278315
Texte parentLEGITEXT000038278299
Référencearticle 2 du décret n°2019-223 du 23 mars 2019 (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe sans délai les personnes mentionnées au I de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée que ces dernières peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.

2. Cette information s'accompagne de la remise en main propre à chaque personne concernée d'un formulaire qui contient les mentions suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, commune d'inscription sur les listes électorales, numéro d'écrou et lieu de détention.

3. Ce formulaire précise, d'une part, que la personne détenue qui opte pour le vote par correspondance ne pourra revenir sur ce choix et, d'autre part, qu'une fois admis à voter par correspondance, l'électeur ne pourra voter par procuration ou à l'urne dans sa commune d'inscription. Il fait également mention des conditions dans lesquelles le recours prévu au III de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée peut être exercé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038278315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.