Décret n°2019-223 du 23 mars 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

TexteDécret n°2019-223 du 23 mars 2019
RattachementChapitre II : Exercice du droit d'option et établissement de la liste des électeurs admis à voter par correspondance
IdentifiantLEGIARTI000038278319
Texte parentLEGITEXT000038278299
Référencearticle 4 du décret n°2019-223 du 23 mars 2019 (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. I. - L'administration pénitentiaire transmet, par voie dématérialisée et sécurisée, la liste des personnes souhaitant voter par correspondance à la commission électorale mentionnée à l'article 1er, qui la transmet à son tour, dans les mêmes formes, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, au plus tard le 12 avril 2019 à midi.

2. II. - L'Institut national de la statistique et des études économiques vérifie que les personnes souhaitant voter par correspondance sous pli fermé sont inscrites sur une liste électorale et en informe la commission électorale, au plus tard le 29 avril 2019, par voie dématérialisée et sécurisée.

3. III. - Si la personne détenue est inscrite sur une liste électorale, elle est admise à voter par correspondance. La liste des électeurs admis à voter par correspondance est arrêtée au plus tard le 30 avril 2019 par la commission électorale qui en informe l'Institut national de la statistique et des études économiques, par voie dématérialisée et sécurisée.

4. IV. - L'Institut national de la statistique et des études économiques en avise sans délai le maire de la commune d'inscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique. Le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte à l'encre rouge au droit du nom de l'électeur concerné sur la liste d'émargement la mention « ne vote pas dans la commune » ou « ne vote pas dans la circonscription consulaire ». Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, la mention prévue à la phrase précédente peut être portée en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

5. V. - La commission électorale informe sans délai les personnes concernées de leur admission ou non à voter par correspondance sous pli fermé.

6. VI. - La commission électorale peut procéder aux rectifications nécessaires de la liste arrêtée à la date mentionnée au III, le cas échéant après que l'Institut national de la statistique et des études économiques a effectué les vérifications utiles. Elle informe sans délai de toute rectification les personnes concernées et l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui en avise lui-même sans délai le maire de la commune d'inscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, dans les conditions prévues au IV, pour qu'il soit procédé aux rectifications correspondantes sur la liste d'émargement de la commune ou de la circonscription consulaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038278319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.