Décret n°2019-223 du 23 mars 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

TexteDécret n°2019-223 du 23 mars 2019
RattachementChapitre III : Organisation du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000053415285
Texte parentLEGITEXT000038278299
Référencearticle 5 du décret n°2019-223 du 23 mars 2019 (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. I. - Les candidats têtes de liste ou leurs représentants remettent à la commission de propagande instituée pour Paris mentionnée au 1° de l'article 6 du décret du 28 février 1979 susvisé les bulletins de vote destinés au vote par correspondance avant une date et dans des quantités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. II. - La direction générale de l'administration pénitentiaire est chargée de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance au sein de l'établissement ainsi que du matériel de vote par correspondance. Ce matériel comprend :

3. 1° Les bulletins de vote des listes de candidats mentionnées au I ;

4. 2° Une enveloppe électorale prévue pour contenir le bulletin de vote ;

5. 3° Une enveloppe d'identification.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053415285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.