Décret n°2019-223 du 23 mars 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

TexteDécret n°2019-223 du 23 mars 2019
RattachementChapitre III : Organisation du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000038278324
Texte parentLEGITEXT000038278299
Référencearticle 7 du décret n°2019-223 du 23 mars 2019 (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Le chef d'établissement pénitentiaire est chargé d'adresser à la commission électorale :

2. 1° Les enveloppes d'identification scellées ;

3. 2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;

4. 3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.

5. Le chef d'établissement mentionne, le cas échéant, toute observation qu'il estime nécessaire à l'information de la commission électorale. Il y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs.

6. Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du secrétariat de la commission électorale, jusqu'à l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné à l'article 8 du présent décret.

7. Les documents remis à la commission après 16 heures le 26 mai 2019, heure de Paris, ne pourront pas être pris en compte. Seule la commission peut procéder à l'ouverture des enveloppes dont elle est rendue destinataire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038278324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.