Décret n°2019-223 du 23 mars 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

TexteDécret n°2019-223 du 23 mars 2019
RattachementChapitre III : Organisation du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000038278326
Texte parentLEGITEXT000038278299
Référencearticle 9 du décret n°2019-223 du 23 mars 2019 (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Après l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné à l'article 8, la commission électorale vérifie le nombre d'enveloppes d'identification reçues des établissements pénitentiaires et procède à leur ouverture.

2. Pour chacun de ces établissements, elle fait mention sur la liste d'émargement des personnes ayant pris part au vote par correspondance. Elle introduit au fur et à mesure les enveloppes électorales dans une ou plusieurs urnes transparentes.

3. Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :

4. 1° Reçues au nom d'un même électeur ;

5. 2° Parvenues hors du délai prévu à l'article 7 ou ne comportant pas les mentions requises par l'article 6 ;

6. 3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article 6 n'a pas été joint ;

7. 4° Pour lesquelles la commission n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.

8. Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal mentionné à l'article 11 selon les modalités prévues à l'article L. 66 du code électoral.

9. Lorsque ces opérations sont terminées, la liste d'émargement est signée par tous les membres de la commission.

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