Décret n°2019-219 du 21 mars 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2019.

TexteDécret n°2019-219 du 21 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038766479
Texte parentLEGITEXT000038279313
Référencearticle 2 du décret n°2019-219 du 21 mars 2019 (version du 14 juillet 2019)Légifrance →

1. Est soumise à la procédure prévue à l'article R. 211-32 du même code toute personne accédant, jusqu'au 26 août 2019 inclus, dans le cadre du grand événement désigné à l'article 1er, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à l'un des établissements et installations suivants situés :

2. 1° sur le territoire de la commune de Biarritz dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64) :

3. -l'hôtel Hôtel du Palais ;

4. -l'hôtel Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa sea & spa ;

5. -l'hôtel Le Regina Biarritz Hôtel & Spa ;

6. -Espace Bellevue ;

7. -le casino municipal ;

8. -la Halle d'Iraty et son village d'animations ;

9. 2° sur le territoire des communes d'Anglet et de Biarritz dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64) :

10. -le Golf Biarritz le Phare ;

11. -l'aéroport de Biarritz Pays Basque.

12. 3° sur le territoire de la commune d'Arcangues dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64) :

13. -le Golf d'Arcangues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038766479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.