Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 mars 2019 (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. L'auteur du signalement communique tous les éléments dont il dispose de nature à étayer son alerte.
2. Il fournit notamment une description détaillée des faits, actes, menaces ou préjudices signalés.
3. Le signalement comporte également les éléments permettant un échange avec son destinataire, notamment les coordonnées personnelles ou professionnelles de son auteur.
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