1. Le destinataire du signalement procède à l'examen de sa recevabilité. A cet effet, il vérifie, au regard des précisions apportées et des pièces produites par l'auteur du signalement, que ce dernier a eu personnellement connaissance des faits ou actes en cause et que ceux-ci sont susceptibles de relever des cas prévus à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Arrêté du 12 mars 2019 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.
TexteArrêté du 12 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038279519
Texte parentLEGITEXT000038279496
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