1. Pour assurer la stricte confidentialité prévue par la loi, le référent alerte peut notamment décider que l'exemplaire original du signalement sera conservé dans un lieu clos accessible à une seule ou deux personnes qu'il désigne et que tout autre exemplaire qui serait nécessaire sera anonymisé. Il veille également à n'adresser aucun courrier ni aucun courriel qui révèle l'identité de l'auteur du signalement, celle des personnes visées ou encore les informations recueillies au cours du traitement.
Arrêté du 12 mars 2019 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.
TexteArrêté du 12 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038279518
Texte parentLEGITEXT000038279496
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