Décret n°2019-234 du 27 mars 2019 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-234 du 27 mars 2019
RattachementChapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000038280511
Texte parentLEGITEXT000038280462
Référencearticle 10 du décret n°2019-234 du 27 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 31, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 31-1.-Lorsqu'il demande, en application du 2° de l'article 31, une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer l'une des activités mentionnées au III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 : art. 31-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038280511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.