Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2019-234 du 27 mars 2019
RattachementChapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000038280515
Texte parentLEGITEXT000038280462
Référencearticle 12 du décret n°2019-234 du 27 mars 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 33.-La mise en disponibilité peut être prononcée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Sa durée ne peut excéder deux années. Elle n'est pas renouvelable. Elle ne constitue pas une disponibilité pour convenances personnelles au sens du b de l'article 31.
« Le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale doit, lorsqu'il demande à bénéficier de cette disponibilité, justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 : art. 33
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