Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2019-234 du 27 mars 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000038280495
Texte parentLEGITEXT000038280462
Référencearticle 2 du décret n°2019-234 du 27 mars 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le b de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique.
3. « Le cumul de la disponibilité prévue à l'article 46 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : art. 44
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