Décret n°2019-248 du 27 mars 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 mars 2019.

TexteDécret n°2019-248 du 27 mars 2019
RattachementChapitre II : Dispositions particulières aux demandes et déclarations relatives à des projets situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national
IdentifiantLEGIARTI000038309331
Texte parentLEGITEXT000038309294
Référencearticle 11 du décret n°2019-248 du 27 mars 2019 (version du 30 mars 2019)Légifrance →

1. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme l'avis prévu à l'article R.* 423-72 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant la réception du dossier transmis dans les conditions définies au 3° du II de l'article 8 du présent décret.

2. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas parvenu au service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme à l'issue du délai de quinze jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038309331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.