Décret n°2019-248 du 27 mars 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 mars 2019.

TexteDécret n°2019-248 du 27 mars 2019
RattachementChapitre II : Dispositions particulières aux demandes et déclarations relatives à des projets situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national
IdentifiantLEGIARTI000038309314
Texte parentLEGITEXT000038309294
Référencearticle 7 du décret n°2019-248 du 27 mars 2019 (version du 30 mars 2019)Légifrance →

1. Sous réserve de l'application du e de l'article R.* 422-2 du code de l'urbanisme, le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable si, à compter de la réception du projet de décision transmis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 423-74 du code de l'urbanisme, le maire n'a pas statué :

2. 1° Dans un délai de sept jours ouvrés sur la demande de permis ;

3. 2° Dans un délai de quatre jours ouvrés sur la déclaration préalable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038309314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.