Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-251 du 27 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038319304
Texte parentLEGITEXT000038319292
Référencearticle 4 du décret n°2019-251 du 27 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A compter du 1er janvier 2020, le décret du 16 juin 2000 susvisé est ainsi modifié : 1° Les articles 1 à 10,12,17 à 25 sont abrogés ; 2° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 26.-En cas d'exposition accidentelle, l'armateur établit pour chacun des marins concernés une fiche d'exposition précisant les circonstances ainsi que la durée d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin des gens de mer. « Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin des gens de mer peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un marin, en particulier celles précisées aux articles 13 à 16 du présent décret. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038319304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.