Décret n°2019-257 du 29 mars 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-257 du 29 mars 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la sollicitation personnalisée et à la proposition de services en ligne par les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000038320133
Texte parentLEGITEXT000038320107
Référencearticle 1 du décret n°2019-257 du 29 mars 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 15-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, il est inséré un article 15-3 ainsi rédigé :

2. « Art. 15-3.-I.-Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse.

3. « Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.

4. « II.-La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l'offre de service. Est en particulier exclu tout démarchage physique ou téléphonique, de même que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile.

5. « Toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite.

6. « La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel, lesquels feront l'objet d'une convention conformément à l'article 15.

7. « III.-Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut prévoir, dans le règlement intérieur prévu au dernier alinéa de l'article 13, que l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit en informer son président, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle.

8. « L'utilisation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession, est interdite. Le présent alinéa, uniquement en ce qu'il concerne le titre de la profession et les activités relevant exclusivement de la profession, n'est pas applicable au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

9. « Les sites internet des professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance du 10 septembre 1817 : art. 15-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038320133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.