Arrêté du 22 mars 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

TexteArrêté du 22 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038320204
Texte parentLEGITEXT000038320194
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 mars 2019 (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon le 3° de l'article 2 est ainsi rédigé :

2. « l'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé ; »

3. II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les contrats de la commande publiques conclus par l'Etat et ses établissements publics, sous réserves des adaptations suivantes :

4. 1° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 3° de l'article 2 est ainsi rédigé :

5. « l'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables localement ; »

6. 2° Pour son application les dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises le 3° de l'article 2 est ainsi rédigé :

7. « l'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038320204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.