1. Si l'objet ou les conditions d'exécution du marché public le justifient, l'acheteur peut exiger des renseignements relatifs à l'habilitation préalable ou à la demande d'habilitation préalable du candidat, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Arrêté du 22 mars 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
TexteArrêté du 22 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038320854
Texte parentLEGITEXT000038320843
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