Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 mars 2019 (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. I. - Les acheteurs, les autorités concédantes et les opérateurs économiques utilisent une signature électronique conforme aux exigences du règlement susvisé, relatives à la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié.
2. II. - Le certificat de signature électronique qualifié entre au moins dans l'une des catégories suivantes :
3. 1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement susvisé ;
4. 2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I du règlement susvisé.
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