Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 mars 2019 (version du 30 avril 2026)Légifrance →
1. Pour chaque concours, les épreuves sont notées sur vingt avant application du coefficient correspondant, à l'exception de la deuxième épreuve d'admissibilité dont le total de points est ramené à une note sur vingt avant application du coefficient.
2. A l'issue des épreuves d'admissibilité, chaque jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats.
3. A l'issue des épreuves d'admission, chaque jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats.
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