Arrêté du 28 mars 2019 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 30 avril 2026.

TexteArrêté du 28 mars 2019
Rattachement
Chapitre II : Discipline des concours
  1. Titre II : RÈGLES D'ORGANISATION GÉNÉRALE
  2. Chapitre II : Discipline des concours
IdentifiantLEGIARTI000053978683
Texte parentLEGITEXT000038327002
Référencearticle 15 de l'arrêté du 28 mars 2019 (version du 30 avril 2026)Légifrance →

1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

2. 1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou instrument dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ;

3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

4. 3° D'utiliser des appareils électroniques, sauf lorsque ceux-ci ont été préalablement autorisés dans le cadre des aménagements d'épreuves prévus à l'article L. 352-3 du code général de la fonction publique ;

5. 4° De se déplacer dans la salle ou d'en sortir sans autorisation du responsable de la salle des épreuves.

6. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

7. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis au directeur du Groupe des instituts du service public qui le porte à la connaissance du président du jury compétent.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053978683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.