Arrêté du 28 mars 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 avril 2026.

TexteArrêté du 28 mars 2019
Rattachement
Section I : Dispositions communes
  1. Titre Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
  2. Chapitre II : Épreuve d'admission
  3. Section I : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053978672
Texte parentLEGITEXT000038327002
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 mars 2019 (version du 30 avril 2026)Légifrance →

1. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à évaluer les aptitudes du candidat et sa motivation à exercer les fonctions auxquelles prépare la formation délivrée par les instituts du service public et, le cas échéant, à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Il vise également à apprécier les qualités d'expression orale du candidat ainsi que son comportement face à une situation professionnelle concrète et sa capacité à encadrer une équipe.

2. L'entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours et de sa motivation et se poursuit par un échange qui comprend notamment une ou plusieurs mises en situation professionnelle. Au cours de cet échange, le candidat peut également être interrogé sur les enjeux des politiques publiques relevant de l'Etat ainsi que sur l'environnement administratif dans lequel elles sont mises en œuvre.

3. Cette épreuve, d'une durée de trente minutes dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat, est affectée d'un coefficient 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053978672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.