RattachementSection II : Dispositions propres aux concours externes
Titre Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
Chapitre II : Épreuve d'admission
Section II : Dispositions propres aux concours externes
IdentifiantLEGIARTI000038327034
Texte parentLEGITEXT000038327002
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 mars 2019 (version du 3 avril 2019)Légifrance →
1. L'épreuve d'admission des concours externes permet aux candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, de présenter leur parcours et leurs travaux en vue d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.
2. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'article 6 comprend une rubrique à cet effet.
Aller plus loin
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