1. Le maintien de rémunération prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 16 mai 2018 susvisée est garanti par le régime indemnitaire applicable au corps d'accueil concerné, dans la limite des plafonds réglementaires afférents au grade ou aux fonctions exercées dans ce corps.
Décret n°2019-275 du 4 avril 2019 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2019-275 du 4 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038343848
Texte parentLEGITEXT000038343838
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