Décret n°2019-275 du 4 avril 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-275 du 4 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038343852
Texte parentLEGITEXT000038343838
Référencearticle 2 du décret n°2019-275 du 4 avril 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour l'appréciation du maintien de rémunération prévu à l'article 1er du présent décret, sont pris en compte, d'une part, la moyenne des rémunérations nettes mensuelles perçues au cours de la période de douze mois précédant la nomination, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à la situation familiale, au dépassement effectif du cycle de travail ou versés au titre d'une activité accessoire et, d'autre part, la rémunération indiciaire correspondant au classement dans le grade du corps d'accueil concerné à laquelle s'ajoutent l'indemnité de résidence et les indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions servies aux agents du même grade occupant les mêmes fonctions.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038343852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.