1. Au titre de l'année 2019, le montant des facilités en temps contingentées mentionnées aux articles 14 et 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 16 février 2012 susvisé, maintenu à titre transitoire en application du I de l'article 16 du décret du 16 février 2012 susvisé, est fixé à 158 équivalents temps plein.
Arrêté du 1er avril 2019 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 avril 2019.
TexteArrêté du 1er avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038344308
Texte parentLEGITEXT000038344304
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