Arrêté du 27 mars 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 avril 2019.

TexteArrêté du 27 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038344358
Texte parentLEGITEXT000038344344
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 mars 2019 (version du 7 avril 2019)Légifrance →

1. Le candidat qui se présente à une session d'examen en vue de l'obtention du titre professionnel d'exploitant en transport routier de marchandises par la validation des acquis de l'expérience (VAE) réalise le document prévu à l'article 5 du présent arrêté à partir de son activité professionnelle.

2. Le candidat qui se présente à une session d'examen du titre professionnel ou du certificat de compétences professionnelles « mettre en œuvre et piloter les opérations de transport jusqu'à la clôture du dossier » après un parcours de formation réalise ce document après une période en entreprise, d'une durée minimale de 210 heures. Cette période, obligatoire pour se présenter aux épreuves du titre professionnel ou du certificat de compétences professionnelles, a pour objet principal la mise en œuvre de la compétence « coordonner et suivre l'exécution de chaque opération de transport ». Le candidat présente une preuve de cette période auprès du responsable de la session d'examen. Cette preuve est conservée avec les éléments du dossier du candidat.

3. La période en entreprise est incluse dans le temps de travail en entreprise pour les contrats d'alternance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038344358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.