Décret n°2019-298 du 10 avril 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 12 avril 2019.

TexteDécret n°2019-298 du 10 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038360926
Texte parentLEGITEXT000038360893
Référencearticle 11 du décret n°2019-298 du 10 avril 2019 (version du 12 avril 2019)Légifrance →

1. I. - Si un membre de la commission de contrôle se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire qu'il est amené à connaître, il en informe sans délai le président de la commission et s'abstient de siéger.

2. II. - Toute personne sollicitée pour être entendue dans le cadre d'une instruction est informée préalablement de la composition de la commission de contrôle. Elle peut demander la récusation de l'un de ses membres, s'il existe une raison sérieuse de douter de l'impartialité de celui-ci. Le cas échéant, la demande de récusation indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est accompagnée des pièces de nature à la justifier.

3. Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la commission de contrôle se prononce sur la demande hors sa présence. La personne sollicitée pour être entendue est informée sans délai et par tout moyen de la date de cette réunion, ainsi que de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.

4. La décision de la commission sur la demande de récusation est notifiée sans délai à la personne poursuivie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038360926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.