1. Le Conseil de la transaction et de la gestion immobilières transmet à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le rapport mentionné à l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, établi selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la consommation et accompagné de tous les documents ayant permis à la commission de contrôle d'instruire le cas de pratique abusive.
Décret n°2019-298 du 10 avril 2019 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 12 avril 2019.
TexteDécret n°2019-298 du 10 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038360930
Texte parentLEGITEXT000038360893
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