Décret n°2019-298 du 10 avril 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 avril 2019.

TexteDécret n°2019-298 du 10 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038360920
Texte parentLEGITEXT000038360893
Référencearticle 8 du décret n°2019-298 du 10 avril 2019 (version du 12 avril 2019)Légifrance →

1. La commission de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Chaque membre peut faire inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence de la commission.

2. Les membres reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

3. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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