Arrêté du 30 juin 2006 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2006.

TexteArrêté du 30 juin 2006
RattachementTITRE IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX
IdentifiantLEGIARTI000035757960
Texte parentLEGITEXT000038364842
Référencearticle 15 de l'arrêté du 30 juin 2006 (version du 6 septembre 2006)Légifrance →

1. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les consommations d'eau.

2. L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, plusieurs niveaux de prélèvements (quantités maximales journalières et débit horaire) dans les eaux souterraines et superficielles et celles du réseau public, notamment afin de faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondation, ou à un risque de pénurie, parallèlement aux mesures prises pour d'autres catégories d'installations en application du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau. Cette limitation ne s'applique pas au réseau d'incendie.

3. Les niveaux de prélèvement prennent en considération l'intérêt des différents utilisateurs de l'eau, en particulier dans les zones de répartition des eaux définies en application du décret n° 94-354 du 29 avril 1994. Ils sont compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.

4. Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel ou dans un réseau public sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

5. Le système de disconnection équipant le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable, en application du code de la santé publique, destiné à éviter en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée doivent être vérifiés régulièrement et entretenus.

6. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

7. L'alimentation en eau du procédé est munie d'un dispositif susceptible d'arrêter promptement cette alimentation. Ce dispositif doit être proche de l'installation, clairement reconnaissable et aisément accessible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035757960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.