Référencearticle 29 de l'arrêté du 30 juin 2006 (version du 6 septembre 2006)Légifrance →
1. Les déchets sont éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
2. L'exploitant tient un registre des déchets conformément aux dispositions du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et à ses arrêtés d'application.
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