Arrêté du 30 juin 2006 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 3 août 2018.

TexteArrêté du 30 juin 2006
RattachementTITRE IX : SURVEILLANCE
IdentifiantLEGIARTI000037319699
Texte parentLEGITEXT000038364842
Référencearticle 34 de l'arrêté du 30 juin 2006 (version du 3 août 2018)Légifrance →

1. I. - Les mesures et analyses des rejets dans l'eau sont effectuées par l'exploitant ou un organisme extérieur avant rejet en amont des éventuels points de mélange avec les autres effluents de l'installation (eaux pluviales, eaux vannes, autres eaux du procédé...) non chargés de produits toxiques.

2. En cas de traitement par bâchée, un échantillon représentatif est analysé avant rejet.

3. II. - Le pH et le débit sont mesurés et enregistrés en continu dans le cas d'un traitement des effluents en continu. Ils sont mesurés et consignés avant rejet dans le cas d'un traitement par bâchées. Le volume total rejeté par jour est consigné sur un support prévu à cet effet.

4. Les systèmes de contrôle en continu déclenchent, sans délai, une alarme sonore signalant le rejet d'effluents non conformes aux limites de pH et entraînent automatiquement l'arrêt immédiat de ces rejets.

5. III. - Des mesures du niveau des rejets en cyanures libres et en métaux (en fonction des caractéristiques présumées du rejet) sont réalisées par l'exploitant sur un échantillon représentatif de l'émission journalière.

6. Des mesures réalisées par des méthodes rapides adaptées aux concentrations à mesurer doivent permettre une estimation du niveau des rejets par rapport aux valeurs limites d'émission fixées.

7. - chaque jour, en vue de déterminer le niveau des rejets en cyanures libres et en chrome hexavalent ;

8. - une fois par semaine, en vue de déterminer le niveau des rejets en métaux, lorsque la technique le permet.

9. Des analyses portant sur l'ensemble des polluants objet de la surveillance sont effectuées trimestriellement par un laboratoire choisi en accord avec l'inspection des installations classées dans des conditions de déclenchement définies avec celle-ci et suivant les méthodes normalisées plus précises que les méthodes rapides.

10. Ce laboratoire d'analyse devra être agréé ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre analysé, il devra être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).

11. Pour les analyses de substances dans l'eau, l'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.

12. L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir que la fréquence de ces mesures soit mensuelle, notamment si les flux rejetés par l'installation sont importants.

13. Concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux :


Fréquence

Seuil de flux

Chloroforme (trichlorométhane)

Mensuelle

Trimestrielle

100 g/ j

20 g/ j

Autre substance dangereuse visée à l'article 20.I-2

Mensuelle

Trimestrielle

100 g/ j

20 g/ j

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 20.I-2

Mensuelle

Trimestrielle

5 g/ j

2 g/ j

14. IV. - Cas particulier du cadmium :

15. Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de 24 heures est prélevé. La quantité de cadmium rejeté au cours du mois doit être calculée sur la base des quantités quotidiennes de cadmium rejetées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037319699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.