1. En cas de présomption de pollution des sols, une surveillance appropriée des sols est mise en œuvre par l'exploitant. La localisation des points de prélèvement, la fréquence et le type des analyses à effectuer sont fixés par l'arrêté préfectoral d'autorisation ou par un arrêté préfectoral complémentaire.
Arrêté du 30 juin 2006 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2006.
TexteArrêté du 30 juin 2006
RattachementTITRE IX : SURVEILLANCE
IdentifiantLEGIARTI000035757990
Texte parentLEGITEXT000038364842
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