1. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en cas de cessation définitive de toutes ses activités.
Arrêté du 30 juin 2006 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2006.
TexteArrêté du 30 juin 2006
RattachementTITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000035757969
Texte parentLEGITEXT000038364842
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